💥 Zero Bullshit
Chapitre 06

Piqûre de rappel

L’affaire de Chambéry59 illustre le même décalage entre le récit et la réalité. En octobre 2024, le GHT Savoie-Belley (CH Métropole Savoie, basé à Chambéry) lance un appel d’offres pour le renouvellement de son DPI en mode SaaS, à déployer sur six établissements. C’est le GHT le plus proche géographiquement du siège de Galeon à Annecy (environ 80 km). C’est aussi un marché considérable : 7 000 utilisateurs, 57 millions de documents à reprendre, 4 000 modèles de courriers, 1 000 agendas à paramétrer, une durée potentielle de 10 ans.

Galeon candidate. Sa candidature est rejetée le 4 décembre 2024, avec celles de deux autres sociétés (Nexus Optim et Axigate SA). Seuls cinq candidats sur l’ensemble des postulants sont admis à présenter une offre.

Le 20 janvier 2025, Galeon annonce contester l’appel d’offres en justice. L’annonce prend la forme d’un communiqué de presse rédigé par Matthieu Gueniffey, DG de Galeon, publié tel quel sur DSIH, le principal site d’information de l’informatique de santé. Ce n’est pas un article journalistique. C’est la parole de l’entreprise, présentée comme de l’information. Et qui fera de même en janvier lors du lancement du crowdfunding.

Le communiqué dénonce « une procédure de sélection inéquitable qui exclut de facto les jeunes entreprises innovantes au profit d’acteurs historiques du marché ». Son affirmation centrale : « 80% de la note est attribuée sur la base du volume de chiffre d’affaires et des effectifs mondiaux. » Galeon « ne réclame aucun dommage et intérêt » et « revendique le droit de présenter sa solution innovante aux soignants ». La rhétorique est celle de David contre Goliath.

L’info est également republiée via une publicité sur CNEWS.

Le 20 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble rejette l’intégralité de la requête. Gueniffey répond sur DSIH le 18 mars parlant de « jour noir pour l’innovation et pour la souveraineté française ».

Sauf que la lecture de l’ordonnance raconte une histoire radicalement différente des communiqués.

  • Les critères ne sont PAS « 80% CA et effectifs ». La grille réelle comporte trois blocs et quinze sous-critères : capacité économique et financière (40%, sept sous-critères dont R&D DPI 5%, rentabilité éditeur DPI 10%), capacité professionnelle et technique (40%, six sous-critères dont RH dédiées DPI 10%, R&D DPI 10%), certifications et labels qualité (20%). La R&D spécifique au DPI pèse 25% du total à elle seule. Le tribunal conclut que les critères sont « objectifs, non discriminatoires » et « proportionnés à l’objet du marché ».
  • Le chiffre que Galeon ne mentionne jamais : 287 849 €. La décision révèle (point 8) que le CA déclaré par Galeon pour 2023 au titre de l’activité DPI était de 287’849€. La grille d’analyse qualifiait Galeon d’« Éditeur DPI très petit et très déficitaire ».
  • Le marché est objectivement hors de portée. Le tribunal détaille les attentes puis conclut que « l’objet du marché ne concerne pas la fourniture d’un logiciel standard ». Un contrat DPI de GHT chez Softway Medical (1 100 salariés, 150 M€ de CA) mobilise des dizaines de consultants sur plusieurs années. Confier ce marché à une entreprise de 10-19 salariés et 288 K€ de CA DPI serait un risque majeur pour un hôpital public.

La démarche de Galeon n’a rien d’illégale. C’est même plutôt typique du métier que j’ai pu exercé pendant quelques années : enrober le problème, donner une autre perspective, conclure différemment. Dont acte.

Mais cette double décision, d’un acteur hospitalier puis d’un tribunal, pose la question de la capacité même de Galeon à exister dans un marché qui semble hors de sa portée depuis des années. Ce qu’évidemment tous les financeurs professionnels auraient vu. Et ont évidemment vu, d’où l’absence de fonds au capital.

Le problème, c’est qu’on ne peut pas communiquer pour un produit financier, comme on le faire pour vendre un t-shirt ou une bagnole.

Certes, aucun chiffre n’est vraiment faux. Le DIS ne ment pas. Ce qu’il fait, c’est omettre.

Et l’article L. 412-1 du Code monétaire et financier impose que l’information fournie au public soit « exacte, claire et non trompeuse ». La frontière entre l’omission licite et l’information trompeuse, c’est l’AMF qui la trace. Sauf que l’AMF ne vise pas le DIS. Elle le reçoit, elle le classe. Personne ne vérifie.

Pas plus que ceux qui sont payés par la relayer, et qui n’hésite pas à tenir de propos problématiques, comme Pley qui balance entre deux sourires :

« Au lieu de ton Livret A qui, je sais plus, il doit être aux alentours d'1% là tu tu places, c'est du 8%. »

Un risque également complètement absent du site Atlantis dont la home ne consacre pas un seul caractère aux pertes possibles ni à l’illiquidité du placement.

Et pas une ligne non plus sur une étrange clause du DIS.

« Les obligataires autorisent par avance tout transfert des titres de l’Émetteur au profit d’une société holding, notamment de droit suisse, dans le cadre d’une réorganisation du groupe, tant que les associés actuels gardent le contrôle. »

Déjà, si elle est là, ce n’est pas un hasard : une opération est prévue. Et, encore une fois, ce n’est pas illégal, et pas inédit. Mais franchement pas fréquent, surtout pour une boîte aussi petite.

Concrètement ça veut dire que les obligataires financent une boîte ultra centralisée sur une personne, qui va probablement la loger dans une holding suisse, sans la moindre garantie que (tous) les actifs vont rester dans la société fille, et notamment le cash, via un déplacement de valeur (IP, logiciel, licence, managing fee etc.).

Juste une bizarrerie supplémentaire.